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56849 Libération de la garantie de substitution à une saisie de navire : le titre exécutoire doit viser la personne désignée dans l’ordonnance de dépôt et non le débiteur principal tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/09/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies. L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies.

L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour obtenir la mainlevée de la saisie devait couvrir le paiement de sa créance, nonobstant la condamnation de l'affréteur seul, en application de la Convention de Bruxelles de 1952. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance autorisant le dépôt de la garantie avait expressément et limitativement subordonné la remise des fonds à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire du navire lui-même.

Dès lors que le jugement étranger produit, bien que revêtu de l'exequatur, n'avait été rendu qu'à l'encontre de l'affréteur, la cour considère que la condition à laquelle le paiement était soumis n'est pas réalisée. La cour retient en outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des questions de fond touchant à l'interprétation de la garantie.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

56489 Exécution d’une promesse de vente : l’offre réelle du solde du prix n’est pas un préalable lorsque le contrat stipule un paiement concomitant à la livraison du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 25/07/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour r...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente.

L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour retient que les stipulations contractuelles organisant l'ordre d'exécution des prestations priment sur les dispositions générales relatives à l'offre réelle.

Dès lors que la convention prévoyait expressément un paiement concomitant à la livraison, le promettant ne pouvait exciper du défaut de paiement pour refuser d'accomplir les diligences nécessaires à la perfection de la vente. La cour considère, au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, que le refus du promettant est fautif, le bénéficiaire ayant suffisamment manifesté sa volonté de payer.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande d'exécution forcée sous astreinte.

56315 Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix.

L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir.

Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée.

La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

60435 Faux incident : La preuve par expertise de la falsification de la signature apposée sur un acte de cautionnement libère le garant de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux.

La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signatures apposées sur les actes de cautionnement. La cour retient que les signatures litigieuses constituent une imitation des véritables signatures de l'appelant.

Dès lors, l'engagement de la caution ne saurait être valablement retenu, les actes sur lesquels se fondait la créance étant établis comme des faux. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.

60458 Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Donation 16/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cour retient que le fonds de commerce étant un bien meuble, la condition de prise de possession est satisfaite dès lors que l'acte de donation lui-même contient la reconnaissance par le donateur de la mise en possession du donataire.

Elle considère que cette reconnaissance, corroborée par un acte de notoriété attestant de l'exploitation du fonds par le donataire depuis plusieurs années et par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties, établit parfaitement le transfert de propriété. La cour écarte par conséquent les documents administratifs produits par les appelants, les qualifiant de simples formalités sans incidence sur la validité de la libéralité.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est confirmé.

61232 Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé.

Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif.

Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

64691 Preuve du paiement d’une dette commerciale : L’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant que l'aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'huissier puis réitéré en audience, rendait sans objet toute preuve testimoniale sur ce point.

Elle rappelle en outre que le paiement d'une somme excédant le seuil de dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé par témoins, l'écrit étant requis en application du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant de surcroît droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

64515 Cautionnement bancaire : La garantie des loyers commerciaux subsiste tant que le bail n’est pas résilié dans les formes légales, l’abandon des lieux par le preneur étant inopérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2022 Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail...

Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail ayant été résilié de plein droit, d'une part par l'effet d'un congé donné par le preneur et, d'autre part, par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la discussion sur les modalités de résiliation du bail est dépassée par l'existence de décisions d'expulsion antérieures.

Elle rappelle que, faute de résiliation amiable ou judiciaire du bail ou de restitution des clés selon les formes légales, l'occupation des lieux par le preneur est réputée se poursuivre juridiquement, nonobstant son absence physique. Dès lors, la condition de maintien de la caution, à savoir l'occupation des lieux par le preneur, demeurait remplie jusqu'à la date de l'expulsion effective.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

64602 Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire.

L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25.

Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée.

64603 Contrat de réservation d’un lot de terrain : La seule arrivée du terme convenu pour l’achèvement des travaux et la livraison met le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel. L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel.

L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvement des travaux et non la livraison, et qu'en tout état de cause, le réservataire ne pouvait se prévaloir d'un manquement sans avoir lui-même offert de payer le solde du prix. La cour écarte cette argumentation en retenant, après interprétation de la clause litigieuse, que le contrat fixait bien un délai de livraison à l'échéance duquel le promoteur était tenu.

Elle juge que le non-respect de ce terme suffit à constituer le promoteur en état de demeure de plein droit, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'une sommation interpellative visant l'exécution soit nécessaire. Dès lors, la cour considère que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée au réservataire, dont l'obligation de payer le solde du prix était subordonnée à l'achèvement préalable des travaux de viabilisation par le promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur est en conséquence confirmé.

67599 Engage sa responsabilité la banque qui clôture un compte client sans justifier d’une notification préalable par un avis de réception en bonne et due forme (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la clôture unilatérale d'un compte courant créditeur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la réouverture du compte et au paiement de dommages-intérêts pour clôture abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir respecté la procédure en se conformant à une circulaire de Bank Al-Maghrib et en justifiant de la notification préalable du client par une attestation de distribution ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la clôture unilatérale d'un compte courant créditeur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la réouverture du compte et au paiement de dommages-intérêts pour clôture abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir respecté la procédure en se conformant à une circulaire de Bank Al-Maghrib et en justifiant de la notification préalable du client par une attestation de distribution postale. La cour écarte cette preuve en retenant qu'un certificat de distribution ne saurait valoir certificat de livraison et est, par conséquent, inopposable au titulaire du compte.

Elle en déduit que l'obligation de se conformer aux directives prudentielles n'exonère pas la banque de son devoir d'information préalable et que la clôture, intervenue sans préavis valable, est fautive. Le préjudice du client est caractérisé par la privation de l'accès à ses fonds et la contrainte d'ouvrir un nouveau compte pour les récupérer, justifiant ainsi l'indemnisation allouée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68338 Bail commercial : L’obligation d’aménagement des lieux par le bailleur ne constitue pas une condition suspensive exonérant le preneur du paiement des loyers en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers lorsque le preneur invoque le défaut de délivrance du bien loué et l'inexécution par le bailleur de travaux d'aménagement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le contrat de bail n'était jamais entré en vigueur, faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers lorsque le preneur invoque le défaut de délivrance du bien loué et l'inexécution par le bailleur de travaux d'aménagement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le contrat de bail n'était jamais entré en vigueur, faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance et d'avoir réalisé les travaux convenus, qu'il qualifiait de condition suspensive. La cour écarte ce moyen en retenant, après analyse des clauses contractuelles, que le bail ne contenait aucune condition suspensive subordonnant sa prise d'effet à la réalisation desdits travaux.

Elle relève en outre qu'une clause stipulait la prise de possession des lieux par le preneur en l'état et que l'occupation des locaux par un tiers, invoquée comme preuve du défaut de délivrance, était postérieure à la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour juge également que la demande de dommages-intérêts du preneur doit être rejetée, dès lors que le préjudice allégué revêtait un caractère purement éventuel et non certain.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70132 Bail commercial : la mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soulevait la prescription d'une partie de la créance locative. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande, portant sur le seul paiement des loyers et non sur une mesure d'éviction, relève des règles générales du droit des obligations et non des dispositions spécifiques de la loi sur les baux commerciaux.

Dès lors, l'action en paiement n'est pas soumise à l'exigence de majorité qualifiée des indivisaires. En revanche, la cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale, relevant que si des mises en demeure antérieures ont bien interrompu son cours, elles ne sauraient couvrir la créance pour la période antérieure de cinq ans au premier acte interruptif.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70961 Créance de loyers : la mise en demeure interrompt la prescription mais ne couvre pas la part de la créance déjà prescrite au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement, qui ne constitue pas un acte d'administration exigeant une majorité qualifiée, de celle visant à l'éviction. Elle retient que la relation locative et la qualité à agir des bailleurs sont suffisamment établies par les pièces versées, notamment un certificat successoral prouvant leur quote-part dans l'indivision.

La cour fait cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Elle relève qu'une mise en demeure antérieure n'a pu interrompre la prescription que pour les cinq années précédant sa délivrance, laissant ainsi prescrite la part de la créance antérieure à cette période.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, le surplus de ses dispositions étant confirmé.

73755 Le non-paiement du différentiel de loyer issu d’une décision de révision constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non u...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non un manquement aux obligations locatives justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen et retient que le différentiel de loyer, une fois judiciairement fixé par une décision ayant acquis force de chose jugée, s'incorpore au loyer et en constitue une partie intégrante. Son non-paiement dans le délai imparti par le commandement de payer constitue dès lors un manquement grave aux obligations du bail, qualifié de motif légitime et sérieux justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction, en application des dispositions de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78152 L’appel devient sans objet lorsqu’un arrêt, statuant après une première cassation, a déjà acquis l’autorité de la chose jugée sur le même jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvois en cassation distincts, l'un formé par l'établissement bancaire, l'autre par le client. Elle constate que le premier pourvoi, fondé sur la prescription, a abouti à un arrêt de renvoi à la suite duquel la cour a définitivement confirmé le jugement de première instance en déclarant l'action prescrite. Dès lors, la cour retient que le second pourvoi, qui portait sur le fond du droit et a donné lieu à la présente saisine, est devenu sans objet. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

79989 La validité d’un rapport d’expertise n’est pas affectée par l’absence d’une partie aux opérations dès lors que son conseil a été dûment convoqué et a pu présenter ses observations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une expertise judiciaire entachée de contradictions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport en invoquant l'incohérence manifeste entre les conclusions initiales et complémentaires du même expert, ainsi que la confusion opérée entre les...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une expertise judiciaire entachée de contradictions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport en invoquant l'incohérence manifeste entre les conclusions initiales et complémentaires du même expert, ainsi que la confusion opérée entre les créances de l'intimé et celles de tiers. Constatant ces contradictions, la cour ordonne une nouvelle expertise et écarte les moyens de l'intimé tendant à l'annulation du second rapport. Elle retient que le principe du contradictoire a été respecté et que le second expert, en se fondant sur le contrat pour isoler les seules prestations dues à l'intimé, n'a pas outrepassé sa mission. Homologuant les conclusions de cette nouvelle expertise, la cour réduit substantiellement le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

71735 Vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement : La nullité du contrat de réservation non conforme aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 emporte restitution des avances versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/04/2019 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour ret...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour retient que le contrat de réservation est un contrat nommé soumis auxdites dispositions. Elle constate que l'acte n'a pas été établi par un professionnel habilité au visa de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats et que le versement d'un acompte avant la signature d'un contrat préliminaire conforme est prohibé par l'article 618-8 du même code. La cour juge dès lors le contrat de réservation nul de plein droit, ce qui emporte, en application de l'article 306, la seule restitution des sommes versées à l'exclusion de toute indemnisation. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat et ordonne la restitution de l'acompte.

81276 Bail commercial : La prescription quinquennale s’applique aux arriérés de loyers et l’offre réelle des sommes dues dans le délai imparti par la mise en demeure fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine cumulativement l'exception de prescription et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine cumulativement l'exception de prescription et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés et soutenait avoir réglé le solde non prescrit dans le délai imparti par la sommation. La cour fait droit à l'exception de prescription au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, constatant l'absence d'acte interruptif produit par le bailleur pour la période concernée. Elle retient ensuite que le preneur, en effectuant une offre réelle de paiement pour les loyers non prescrits qui fut acceptée par le bailleur et réalisée dans le délai de la sommation, a purgé sa dette et fait ainsi disparaître l'état de mise en demeure. La demande en résiliation et en expulsion se trouvant dès lors privée de fondement, le jugement est infirmé sur ces chefs. Statuant sur une demande additionnelle, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.

52737 La révocation du permis de construire prive de son caractère sérieux le congé pour démolir et reconstruire délivré au preneur d’un bail commercial (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Renouvellement 16/10/2014 Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définiti...

Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définitivement révoqué, ce dont il résultait que le motif du congé avait disparu et que celui-ci ne reposait plus sur une cause sérieuse et légitime.

39977 Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 13/04/2022 La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté...

La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.

L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.

37798 Contestation d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage : la fin de la procédure arbitrale justifie le rejet de la demande pour perte d’intérêt à agir (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 12/11/2020 Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la cont...

Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond.

15940 Preuve pénale : Cassation d’une condamnation pour faux fondée sur des témoignages contredits par une pièce ignorée des juges du fond (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 24/09/2002 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée. En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur proba...

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée.

En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur probante de cette pièce et de confronter les témoins à leur propre signature, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à son absence, violant ainsi l’obligation que lui imposent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

15937 Preuve : L’omission de statuer sur la demande de production de l’original d’un document contesté constitue un défaut de motivation (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 25/07/2002 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation. Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des c...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation.

Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des copies. Ce faisant, elle ignore le caractère essentiel de la demande pour la manifestation de la vérité et méconnaît les droits de la défense.

Le fait d’écarter une telle requête par un motif inopérant, tiré de l’utilisation d’une pièce dans une autre instance, ne constitue pas une réponse suffisante. Il prive les parties de leur droit fondamental à l’examen contradictoire des preuves originales, qui est une composante essentielle du procès équitable.

16162 Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/07/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.

16175 Dépossession d’immeuble : l’infraction est constituée à l’encontre du possesseur, fût-il coïndivisaire, et n’est pas effacée par la restitution ultérieure du bien (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/01/2008 Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par...

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par des moyens tels que la ruse ou la clandestinité, la restitution ultérieure du bien étant sans incidence sur la constitution de l'infraction et ne pouvant s'analyser en un désistement volontaire.

16719 Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/03/2003 La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo...

La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision.

16880 Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais par la partie qui la sollicite vaut renonciation à la mesure (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2002 La notification de l’obligation de consigner les frais d’une mesure d’instruction, adressée à l’avocat, est valablement faite à la partie elle-même. Le défaut de paiement dans le délai imparti délie le juge de son obligation d’exécuter cette mesure. Par conséquent, une cour d’appel ne se contredit pas lorsqu’elle statue au vu des pièces du dossier après avoir écarté une expertise qu’elle avait précédemment ordonnée. Ce faisant, elle ne fait que tirer la conséquence procédurale de la défaillance ...

La notification de l’obligation de consigner les frais d’une mesure d’instruction, adressée à l’avocat, est valablement faite à la partie elle-même. Le défaut de paiement dans le délai imparti délie le juge de son obligation d’exécuter cette mesure.

Par conséquent, une cour d’appel ne se contredit pas lorsqu’elle statue au vu des pièces du dossier après avoir écarté une expertise qu’elle avait précédemment ordonnée. Ce faisant, elle ne fait que tirer la conséquence procédurale de la défaillance de la partie requérante, dont l’inaction est assimilée à une renonciation à la mesure de preuve sollicitée.

17238 Validité d’une donation – La mention dans l’acte adoulaire de la pleine capacité de la donatrice l’emporte sur les témoignages et certificats médicaux postérieurs et non concluants invoqués par les héritiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 13/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas expliciteme...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas explicitement une altération des facultés mentales, ainsi que des témoignages contraires. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à des irrégularités purement formelles de l'acte qui sont sans incidence sur sa validité.

17524 Compte courant : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels et emporte application du taux légal (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 11/04/2001 La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la d...

La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause.

En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge qu’une telle créance, bien qu’encore indéterminée dans son montant, est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, son évaluation définitive relevant des opérations d’exécution.

18139 Taxe sur les terrains non bâtis : l’interdiction de construire résultant d’un projet d’expropriation emporte exonération, peu important l’abandon ultérieur dudit projet (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 18/12/2003 Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de l...

Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de la pleine liberté de disposer de son bien, la renonciation ultérieure de l'administration au projet d'expropriation est sans effet sur le droit à l'exonération pour la période durant laquelle le terrain était grevé de la servitude légale de non-construction.

18674 Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2003 Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d...

Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées.

Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet.

20067 CCass,22/12/1998,932/4/1/95 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/12/1998 Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dan...
Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dans sa constitution du comité prévu par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité.
20057 CCass,22/12/1998,95/1/4/918 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/12/1998 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non  sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.   Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non  sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.   Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite.
21137 Preuve par Lafif : la connaissance de la vente par simple notoriété ou voisinage est insuffisante (Cass. civ. 1988) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/11/1988 Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements. Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe.

Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements.

Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe.

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