| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 56161 | Preuve du remboursement d’un crédit : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur les relevés de compte de l’établissement financier pour établir un trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/07/2024 | En matière de contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et la preuve du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, constaté le solde du prêt et condamné l'établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu, à des dommages-intérêts et à la délivrance d'une mainlevée. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, au motif... En matière de contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et la preuve du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, constaté le solde du prêt et condamné l'établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu, à des dommages-intérêts et à la délivrance d'une mainlevée. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, au motif d'une irrégularité dans la convocation des parties, ainsi que l'omission par l'expert de prendre en compte les pénalités de retard contractuellement prévues. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise que le report accordé à l'une des parties pour produire des pièces ne constituait pas une modification de la date de la réunion d'expertise nécessitant une nouvelle convocation. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les propres documents du prêteur, établissait sans équivoque le paiement par l'emprunteur d'une somme supérieure au coût total du crédit, intérêts compris. Faute pour l'établissement de crédit de produire le moindre justificatif de son propre décompte ou des retards de paiement allégués, les conclusions de l'expert sont jugées probantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55781 | Contestation du solde débiteur d’un compte courant : l’expertise judiciaire prime sur les relevés bancaires pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de ... La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de leur non-conformité aux exigences réglementaires et de la nécessité d'une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour a ensuite enjoint à l'expert, par un second arrêt avant dire droit, de procéder à la clôture du compte en stricte application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Le rapport complémentaire de l'expert, retenant une créance d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, a été homologué par la cour. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 55467 | Le relevé de compte conforme aux prescriptions légales constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinque... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des relevés de compte. La cour écarte l'application du droit de la consommation, dès lors que les crédits ont été octroyés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur et non pour un usage personnel ou familial. Elle retient ensuite que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce court non pas de la date d'octroi des prêts, mais de la date de clôture du compte rendant la créance exigible. La cour juge enfin que les relevés bancaires produits, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, ont pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68141 | L’aveu du demandeur reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance avec l’occupant fait obstacle à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale p... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale pour se fonder exclusivement sur un écrit antérieur au litige émanant de l'appelant lui-même. Elle retient que dans ce document, le propriétaire qualifiait la relation de contrat de gérance avec partage des bénéfices, reconnaissant ainsi que l'occupant disposait d'un titre. Cet aveu, qui lie son auteur, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle était fondée l'action en expulsion. Par substitution de motifs, la cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté la demande. |
| 68027 | Relevé de compte : L’omission d’une écriture comptable relève de la contestation de la créance et non de la procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prét... La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prétendument inexact par omission de paiements, constituait le fondement de la créance. La cour retient que l'omission d'opérations dans un relevé de compte ne constitue pas un faux mais une simple contestation du montant de la créance. Elle juge qu'une telle omission, à la supposer établie, a pour seule sanction de priver le relevé de sa force probante spéciale au sens de l'article 492 du code de commerce, sans relever de la procédure de faux incident. La cour ajoute que le premier juge pouvait légalement écarter cette procédure en application de l'article 92 du code de procédure civile, dès lors qu'il a fondé sa décision non sur le relevé contesté mais sur le rapport d'expertise judiciaire qu'il avait ordonné. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'erreurs dans ledit rapport ou de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69466 | Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites. Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie. |
| 70041 | Preuve en matière commerciale : L’absence de signature sur une facture est sans incidence lorsque la pratique habituelle des parties démontre son acceptation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'appl... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'applique qu'au livre-journal et au livre d'inventaire, à l'exclusion du grand livre. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de signature sur une facture, dès lors que des documents connexes, tels que des ordres de service, portent la signature du débiteur. Elle relève en outre l'existence d'une habitude commerciale entre les parties, caractérisée par le paiement antérieur de factures présentées dans les mêmes conditions formelles, ce qui établit l'acceptation tacite de la créance. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires que si le créancier prouve que ces derniers ne couvrent pas l'intégralité de son préjudice, preuve qui n'était pas rapportée en l'occurrence. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 72602 | Fraude au compteur électrique : Les conclusions concordantes d’expertises judiciaires niant toute manipulation l’emportent sur les procès-verbaux du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verba... Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verbaux, établis en l'absence de l'abonné et non signés par lui, ne lui sont pas opposables, rendant sans objet le débat sur la procédure de faux applicable. Elle fonde sa décision sur les conclusions concordantes de trois expertises judiciaires successives qui ont toutes écarté l'hypothèse d'une fraude, en constatant l'intégrité des scellés des compteurs et l'absence de variation significative de la consommation après leur remplacement. La cour en déduit que la preuve de la fraude n'étant pas rapportée par le fournisseur, les factures de régularisation litigieuses sont dépourvues de tout fondement. Le jugement est par conséquent infirmé, la créance déclarée non due et la demande reconventionnelle en paiement rejetée. |
| 80628 | Preuve en matière commerciale : Le refus du créancier de communiquer ses documents comptables à l’expert judiciaire fait obstacle à la preuve de sa créance et justifie l’infirmation de la condamnation au paiement fondée sur une facture non signée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale contestée. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale et la force probante de la facture, faute pour celle-ci de porter la signature de son représentant légal. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise conclut à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale contestée. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale et la force probante de la facture, faute pour celle-ci de porter la signature de son représentant légal. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise conclut à l'impossibilité d'établir la dette, en l'absence de toute inscription dans la comptabilité de la débitrice et de production d'un bon de livraison signé par les deux parties. Homologuant ce rapport qu'elle juge régulier et complet, la cour retient que la créance n'est pas prouvée. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 40050 | Preuve en matière commerciale : la force probante du courrier électronique n’est pas subordonnée à la présence d’une signature électronique dès lors que son auteur est identifiable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du da... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, un document électronique est admissible comme moyen de preuve dès lors que son auteur est identifiable et son intégrité garantie, sans qu’une signature électronique ne soit requise. La cour retient que le courrier électronique, dont l’origine n’était pas contestée par le créancier, constituait une preuve recevable du prix convenu entre les parties. Faisant droit à la demande de l’appelant, elle ordonne une expertise judiciaire pour recalculer la commission due sur la base de ce prix. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions du rapport d’expertise. |
| 34484 | Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 23/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d... La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture. |
| 33720 | Force probante des relevés bancaires en matière de recouvrement de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/01/2023 | La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires. La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de com... La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires. La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de compte établissant la relation contractuelle entre les parties, et sur la valeur probante des relevés de compte, qui n’avaient pas été contestés par l’intimée. La cour a rappelé que l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés confère aux relevés de compte une force probante dans les litiges opposant les banques à leurs clients. La cour a, par conséquent, condamné l’intimée au paiement du solde débiteur, augmenté des intérêts légaux, exerçant ainsi son pouvoir d’appréciation des faits et des preuves pour statuer sur le fond du litige. |
| 32989 | Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/10/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation de... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation des règles probatoires spécifiques au droit commercial. La demanderesse au pourvoi contestait cette décision, arguant de l’insuffisance probatoire des factures non signées au regard de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats , qui régit la preuve écrite en matière civile. Elle invoquait également des irrégularités concernant les bons de livraison et l’absence de corroboration par des bons de commande. La Cour de Cassation a cependant rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait correctement appliqué les règles de preuve en matière commerciale, notamment le principe de la liberté de la preuve énoncé à l’article 334 du Code de commerce. |
| 40055 | Preuve du paiement des loyers : Inopposabilité de la quittance de loyer revêtue du seul cachet commercial sans signature (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/06/2017 | Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette ... Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette locative, la juridiction a réformé le jugement entrepris en excluant les échéances ayant déjà fait l’objet d’une précédente décision judiciaire devenue définitive. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, un créancier ne saurait disposer de deux titres exécutoires distincts pour une même créance, le bailleur étant renvoyé à l’exécution du titre initial pour la période concernée. Enfin, la Cour a écarté l’exception de libération des lieux soulevée par le preneur, considérant que la restitution des clés est un fait matériel dont la preuve incombe au locataire. En présence de témoignages contradictoires et de la persistance de l’abonnement aux services d’eau et d’électricité au nom du preneur, l’occupation est réputée se poursuivre, justifiant la condamnation au paiement des loyers et charges, y compris ceux échus en cours d’instance, jusqu’à la restitution effective et prouvée du local. |