| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83386 | Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/03/2026 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence. L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuair... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence. L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuaire, ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention pour des frais de magasinage non prévus au contrat et non justifiés par un refus de livraison de sa part. La cour retient d'abord la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que la rétention de la marchandise expose le destinataire à un préjudice imminent. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention ne peut être valablement exercé par le transporteur. En application de l'article 292 du dahir des obligations et des contrats, ce droit est subordonné à la preuve par le rétenteur de l'existence de dépenses nécessaires à la conservation de la chose ou ayant contribué à sa plus-value, condition non remplie en l'absence de justification de tels frais. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution des marchandises sous astreinte. |
| 57507 | Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill... Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens. La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point. |
| 56301 | Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties. Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55559 | Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/06/2024 | Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait qu... Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait que la société n'exerçait plus aucune activité à cette adresse depuis de nombreuses années, entraînant la disparition de son fonds de commerce et rendant l'inscription au registre ainsi que les saisies y afférentes sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule preuve pertinente est l'extrait du registre du commerce, le modèle 'J'. Dès lors que ce document officiel, non contredit par une preuve contraire recevable, atteste de la domiciliation continue de la société et de l'existence d'une saisie sur son fonds de commerce, les procès-verbaux de constat d'huissier produits par le propriétaire sont jugés insuffisants à renverser la présomption légale attachée aux inscriptions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 55065 | L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas été conclu par elle, mais par une personne physique dont elle n'est que le nom commercial, ainsi que l'atteste l'extrait du registre de commerce. À titre surabondant, la cour rappelle que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais constitue une simple mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain du juge. Elle ajoute qu'il appartient au demandeur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de chiffrer précisément sa créance alléguée et non de solliciter du juge la création d'une preuve qu'il n'a pu constituer. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63639 | La réception provisoire des travaux sans réserves par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’application de la clause pénale pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux péna... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux pénalités de retard ainsi que le maintien de la retenue de garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que la délivrance des procès-verbaux de réception provisoire avant la date butoir fixée par le maître d'ouvrage lui-même dans son acte de renonciation rendait cette dernière irrévocable. La cour relève en outre que le maître d'ouvrage, n'ayant émis aucune réserve ni justifié de l'existence de vices après la réception provisoire et ayant obtenu l'attestation de conformité des autorités administratives, est réputé avoir accepté définitivement l'ouvrage. Dès lors, l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde du prix, incluant la levée de la retenue de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64134 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 74289 | Le recours en rétractation pour dol n’est admis que si la manœuvre frauduleuse est découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée rela... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée relatives à la date d'acquisition dudit local et à son état d'occupation. La cour retient cependant que le demandeur avait non seulement connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, mais qu'il les avait en outre invoqués dans ses écritures. Dès lors que les éléments prétendument constitutifs du dol avaient déjà été soumis au débat contradictoire et à l'appréciation de la juridiction, la condition de découverte postérieure de la fraude fait défaut. La cour considère que le moyen ne peut prospérer, les faits litigieux ne pouvant fonder une demande en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 74886 | Gérance libre : La force probante d’une photocopie non contestée et d’une décision de justice antérieure justifie la condamnation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous forme de simples photocopies et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de gérance lui-même. Elle juge en outre que la production de photocopies non contestées dans leur contenu est recevable et que l'existence de la relation contractuelle est corroborée par une précédente décision de justice ayant déjà condamné le gérant au paiement de redevances antérieures. La cour rappelle qu'en application de l'article 418 du dahir des obligations et contrats, cette décision fait foi des faits qu'elle constate, de sorte qu'il incombait au gérant, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant de justifier du paiement des redevances réclamées, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |
| 31224 | Contrefaçon alléguée : Absence de preuve pour défaut de consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/10/2022 | En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée. Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision ... La Cour d’appel de Casablanca, suivant l’argumentation de la Cour de cassation, a rappelé que le procès-verbal de saisie descriptive ne constitue pas une preuve de la contrefaçon de la marchandise saisie et que la simple importation de produits portant une marque sans autorisation ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon, et que la vérification de l’existence d’une contrefaçon relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sur la base des éléments de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée. Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision pour frais d’expertise. Dispositif : Annule le jugement de première instance et rejette de la demande, avec mise des frais de justice à la charge de la partie appelante. |
| 16179 | Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/03/2008 | Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un... Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis. |
| 16730 | Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Testament | 27/01/2000 | La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 34... La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance. Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse. |
| 19817 | CA,Casablanca,17/12/1985,1980 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/12/1985 | Le consignataire du navire est étranger au contrat de transport maritime et ne saurait donc être tenu d'un manquant survenu au cours de ce transport.
Le consignataire du navire est étranger au contrat de transport maritime et ne saurait donc être tenu d'un manquant survenu au cours de ce transport.
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