| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 60700 | Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux. Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire. |
| 64868 | Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature. Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. |
| 68636 | Indemnité d’éviction : le défaut de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, requises par la loi n° 49-16, permet au juge de fixer souverainement le montant de l’indemnité sur la base des autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/03/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour reprise personnelle par les bailleurs, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisant, et soutenait que son évaluation ne devait pas être conditionnée à la production d... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour reprise personnelle par les bailleurs, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisant, et soutenait que son évaluation ne devait pas être conditionnée à la production de ses déclarations fiscales. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 49.16, l'indemnité d'éviction comprend la valeur du fonds de commerce, laquelle est déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle relève que le preneur a failli à cette obligation probatoire, les documents fiscaux produits étant postérieurs à l'engagement de la procédure ou concernant un autre local. Faute de pouvoir évaluer la perte de bénéfices sur cette base, la cour procède à une appréciation souveraine du préjudice en considération de la localisation du local, de sa superficie et de la nature de l'activité exercée. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme qu'elle estime plus juste, et le confirme pour le surplus. |
| 69512 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel, usant de son pouvoir souverain, modifie le montant alloué en se fondant sur une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, contestée tant par les bailleurs la jugeant excessive que par le preneur la trouvant insuffisante. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur évincé une indemnité pour perte du fonds de commerce, en réduisant toutefois le montant préconisé par une première expertise. L'appel principal des bailleurs soulevait la nullité de cette expertise pour défaut de caractère contradictoire et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, contestée tant par les bailleurs la jugeant excessive que par le preneur la trouvant insuffisante. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur évincé une indemnité pour perte du fonds de commerce, en réduisant toutefois le montant préconisé par une première expertise. L'appel principal des bailleurs soulevait la nullité de cette expertise pour défaut de caractère contradictoire et son caractère arbitraire, tandis que l'appel incident du preneur contestait la réduction de l'indemnité opérée par les premiers juges. Face à ces contestations, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que le second rapport, contrairement au premier, a été établi dans le respect des conditions de forme et de fond, en fournissant une description complète du local, de son activité et de sa valeur locative. Elle considère que l'évaluation proposée par ce second expert, fondée notamment sur la valeur du droit au bail, les frais de déménagement et les améliorations, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur évincé. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité, qu'elle fixe au montant arrêté par la seconde expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 79647 | Indemnité d’éviction : Le bailleur ayant fondé son congé sur la reprise pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/11/2019 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération t... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération totale du paiement de l'indemnité. La cour d'appel de commerce retient que le régime d'indemnisation est déterminé par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel régie par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'exonération prévue à l'article 8 de ladite loi, applicable en cas de fermeture du fonds pendant au moins deux ans, ne peut être invoquée que si le congé a été lui-même délivré pour ce motif. La cour relève cependant que si la fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, éléments effectivement disparus faute d'exploitation, elle ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour la seule perte du droit au bail. La demande relative aux frais de déménagement est par ailleurs écartée, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement confirmé. |
| 71358 | L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 72461 | La liquidation de l’astreinte s’apprécie en fonction du préjudice subi et non par un simple calcul arithmétique du montant journalier fixé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant inciden... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait la réduction du montant, arguant que la liquidation devait résulter d'un calcul purement arithmétique. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant que l'obligation de délivrer le certificat lui incombait personnellement et que ni la prétendue faute du créancier ni le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre l'agent d'exécution ne pouvaient justifier son inertie. Surtout, la cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'une simple multiplication du taux journalier par le nombre de jours de retard. Elle retient que le montant de la liquidation doit être apprécié souverainement par le juge au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, ce qui justifie la réduction opérée en première instance. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 76633 | Résiliation du contrat de gérance libre : la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d’une somme excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et le mode de preuve de l'exécution des obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'inexécution des obligations visées par une mise en demeure. L'appelante soutenait avoir purgé l'intégralité des causes de la mise en demeure, offrant de prouver par té... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et le mode de preuve de l'exécution des obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'inexécution des obligations visées par une mise en demeure. L'appelante soutenait avoir purgé l'intégralité des causes de la mise en demeure, offrant de prouver par témoin le paiement en espèces d'une dette fiscale supérieure au seuil légal. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rappelle que pour toute obligation dont la valeur excède dix mille dirhams, la preuve testimoniale est irrecevable et que seul un écrit peut établir le paiement. Dès lors, faute pour la gérante de rapporter la preuve écrite du règlement de l'intégralité des sommes dues, la cour retient que le paiement partiel n'est pas libératoire et que l'inexécution contractuelle demeure caractérisée. Le jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion de la gérante est en conséquence confirmé. |
| 16124 | Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/06/2006 | Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv... Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve. |
| 18027 | Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990)... En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable. La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996. Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée. |
| 18031 | Fait générateur de l’impôt : La date de réalisation effective des travaux prime sur la date formelle de la facture (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/11/2000 | La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayan... La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayant saisi la Commission Nationale du Recours Fiscal ne peut invoquer pour la première fois devant le juge des moyens de fait qui n’y ont pas été débattus. Ainsi, une demande de déduction de charges non soumise à la commission est-elle jugée irrecevable par la juridiction administrative. Enfin, il est rappelé qu’une expertise judiciaire demeure dans son champ technique lorsqu’elle se limite à la vérification de faits, telle la date réelle d’exécution de prestations, sans procéder à une interprétation juridique. |
| 18023 | Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/10/2000 | La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue. En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration. |
| 18143 | Recouvrement de l’impôt : le simple envoi de mises en demeure, sans preuve de leur notification, n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/07/2004 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration. C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration. |
| 18136 | Incitations fiscales : Le droit à l’abattement naît de la loi et non de son décret d’application (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/06/2003 | La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identific... La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées. Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base |
| 18316 | Contentieux fiscal – Délai de recours – La notification du rejet explicite de l’administration, même tardive, constitue le point de départ du délai (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 15/01/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-ci intervient après l'expiration dudit délai de six mois. |
| 18615 | Impôt général sur le revenu : Inapplicabilité de la réclamation préalable en cas de contestation de la qualité de contribuable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/10/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclaratio... La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclarations du contribuable. La Cour Suprême a fondé sa décision sur le principe selon lequel la condition de réclamation préalable, imposée par l’article 114 de la loi 17.89 relative à l’IGR, n’est pas applicable lorsque la qualité de redevable de l’impôt est sérieusement contestée. En l’espèce, l’administration n’a pas produit les preuves des déclarations fiscales prétendument déposées par le contribuable, ni démontré avoir engagé la procédure de taxation d’office prévue à l’article 103 de la même loi. De surcroît, la réclamation invoquée par l’administration concernait un impôt distinct et sans lien avec l’IGR litigieux. En conséquence, la Cour Suprême a renvoyé l’affaire à la Cour administrative pour qu’il soit procédé à une instruction approfondie sur les modalités d’établissement de l’IGR objet du litige. |
| 18614 | Contentieux fiscal – Recevabilité : La lettre de contestation adressée à l’administration vaut réclamation préalable même en l’absence de réponse avant la saisine du juge (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, recours gracieux | 05/10/2000 | Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et do... Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et dont la teneur n’a pas été contestée par l’administration fiscale, constitue une réclamation valable au sens de la loi. En l’espèce, cette lettre notifiait la fermeture de l’établissement et sollicitait l’annulation des impositions contestées. La Cour a considéré que la production de cette lettre, non contestée par l’administration, suffisait à établir que le contribuable avait bien saisi l’administration d’une réclamation avant de porter le litige devant la juridiction administrative. Le fait que l’administration n’ait pas formellement répondu à cette réclamation dans les délais, tout en maintenant sa position sur le bien-fondé des impositions devant le juge, ne saurait vicier la procédure ni faire obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire. Par conséquent, la Cour Suprême a annulé le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction administrative. Estimant la condition de la réclamation préalable remplie et l’action recevable en la forme, elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction administrative afin qu’elle statue sur le fond du litige. |
| 18812 | Prescription de l’action en recouvrement : la mise en demeure non valablement notifiée au contribuable n’a pas d’effet interruptif (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 10/05/2006 | En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable. La procédure de notification par ... En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable. La procédure de notification par voie d'affichage ne peut être valablement mise en œuvre qu'en cas d'impossibilité avérée de procéder à la notification par les voies ordinaires. |
| 18825 | Obligation déclarative : la validité d’une déclaration fiscale n’est pas subordonnée à sa signature dès lors qu’elle contient les informations d’identification du contribuable (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/06/2006 | Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas d... Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas de dénégation de signature. |
| 18946 | Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/02/2009 | La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. |
| 18944 | CCass,11/02/2009,102 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 11/02/2009 | Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit.
Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence.
Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pa... Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit.
Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence.
Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. |
| 18986 | Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 20/02/2009 | Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq... Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure. Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale. |
| 19038 | CCASS, 30/01/2008, 118 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 30/01/2008 | La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu.
L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.
المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من... La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu.
L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.
المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد اعفي من ادائها.
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| 19099 | CCass,25/06/2008,579 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 25/06/2008 | Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
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| 19177 | CCass,18/04/2005,418 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 18/04/2005 | Aveu conditionnée
La suspension de l’aveu sur une condition, rend ce dernier conditionné. L’aveu ne peut être pris en considération d’une façon partielle, la partie se voit obligée de valider l’aveu en entier ou ne pas le prendre en considération. Aveu conditionnée
La suspension de l’aveu sur une condition, rend ce dernier conditionné. L’aveu ne peut être pris en considération d’une façon partielle, la partie se voit obligée de valider l’aveu en entier ou ne pas le prendre en considération. |
| 19233 | CCass,14/05/2008,442 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/05/2008 | Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.
Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.
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| 19227 | CCass,26/03/2008,283 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 26/03/2008 | A la qualité de promotteur immobilier, et est soumis à l’impôt sur le revenu, celui qui a pour activité la construction et la vente à titre habituel et professionnel d'appartements.
L’exonération de la taxe sur les profits immobiliers pour la construction d'habitat économique ne s’applique que s'il s'agit de cas isolés et non répétitifs. A la qualité de promotteur immobilier, et est soumis à l’impôt sur le revenu, celui qui a pour activité la construction et la vente à titre habituel et professionnel d'appartements.
L’exonération de la taxe sur les profits immobiliers pour la construction d'habitat économique ne s’applique que s'il s'agit de cas isolés et non répétitifs. |
| 20221 | TPI,Casablanca,12/12/2006,10485/2006 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 12/12/2006 | 1. En application de l'article 62 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l'employeur à l'issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l'une des parties de... 1. En application de l'article 62 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l'employeur à l'issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l'une des parties de signer, il est fait recours à l'inspecteur du travail. Le refus par l'employeur de reporter la date de cette réunion et permettre au salarié de préparer sa défense, et la prise d'une décision immédiate de licenciement, sans dresser de procès-verbal de la réunion, constituent une violation de la procédure obligatoire de licenciement qui la vide de son caractère protecteur du salarié.
La Cour suprême a confirmé ce principe par arrêt n°201 du 08 mars 2006 dossier n°1216/5/1/2005 qui a considéré que le défaut de réponse de la cour d'appel au moyen invoquant l'inobservation de la procédure de licenciement et sa validité conformément aux dispositions de l'article 62 du code de travail, justifient la cassation de l'arrêt.
Le tribunal n'examine les motifs du licenciement qu'après vérification de la validité la procédure.
2. Le tribunal ne peut donner suite à la demande d'expertise introduite par l'employeur dans le but d'établir les fautes graves, car le juge ne crée pas de preuves aux parties, mais il appartient t à l'employeur, avant de prendre la décision de licenciement, de disposer de preuves suffisantes qui justifient sa décision. |