| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65506 | La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative. Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 55699 | Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité. L'appelant soutenait que la charge des démarches adminis... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité. L'appelant soutenait que la charge des démarches administratives, y compris la mise en conformité avec la loi n° 27-13, incombait contractuellement au gérant-libre. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions impératives de la loi priment sur les stipulations contractuelles. Elle relève, au vu d'une correspondance de l'autorité administrative compétente, que seul le titulaire de l'autorisation, à savoir le concédant, est légalement habilité à en solliciter le renouvellement. Dès lors, l'inertie du concédant à accomplir cette diligence qui lui incombait exclusivement constitue une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55635 | L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final. La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix. |
| 63317 | Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable. |
| 61004 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installations, constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision de fermeture n'était pas exclusivement imputable au bailleur mais également à des installations relevant de la responsabilité du preneur. Elle retient en outre que la durée effective de la privation de jouissance, limitée à trente-cinq jours après suspension judiciaire de la décision administrative, ne pouvait justifier le non-paiement de plusieurs termes de loyer. La cour considère dès lors que le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement, se trouvait en état de demeure. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement, le preneur s'étant acquitté des loyers en cours d'instance, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion. |
| 60543 | Obligation de délivrance du bailleur : Les ascenseurs d’un immeuble constituent un accessoire de la chose louée devant être livré en état de fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des trava... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des travaux était imputable au preneur. La cour écarte ces moyens en retenant que les ascenseurs constituent bien des accessoires du local, cette qualification résultant des propres écritures du bailleur qui y reconnaissait avoir entrepris des travaux sur leur emplacement. Elle juge en outre que l'interruption du chantier ne procède pas d'une action du preneur mais d'un ordre administratif d'arrêt des travaux, motivé par une infraction commise par le bailleur lui-même et consistant en la réduction de la cage d'ascenseur. Dès lors, la cour estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée et ses accessoires en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés, conformément à l'article 638 du code des obligations et des contrats, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 61280 | La libération de la retenue de garantie est subordonnée à la production du procès-verbal de réception provisoire des travaux, une simple attestation de fin de travaux ou un permis d’habiter étant insuffisants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absenc... Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absence de production de ce procès-verbal, ni un certificat de conformité émis par un bureau d'études, ni une autorisation administrative, au surplus relative à un autre projet immobilier, ne peuvent valoir réception. Concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage, la cour la juge non fondée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve du préjudice allégué, l'expertise privée versée aux débats se rapportant également à un chantier distinct. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable comme prématurée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 64958 | Contrat de sous-traitance : l’indemnisation du sous-traitant pour arrêt de chantier est subordonnée à la preuve de son imputabilité à l’entrepreneur principal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu une indemnité du maître d'ouvrage, ouvrant droit à une répercussion au profit du sous-traitant. La cour relève cependant que si la correspondance invoquée mentionne bien un arrêt quasi-total des travaux, elle impute celui-ci à des décisions du maître d'ouvrage. Elle constate en outre que, dans le même écrit, l'entrepreneur principal mettait en demeure le sous-traitant de procéder à la livraison des ouvrages déjà réalisés en vue d'une réception provisoire, ce qui exclut toute instruction de sa part de suspendre les prestations. La cour écarte également le moyen tiré de l'indemnité perçue par l'entrepreneur principal, dès lors que celle-ci correspondait à une période de prolongation du chantier postérieure à la période d'arrêt litigieuse. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64930 | Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances. La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68089 | Responsabilité pour troubles de voisinage : L’appréciation du préjudice tient compte des réparations en nature déjà effectuées et du défaut de preuve de la perte de revenus (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à une indemnisation intégrale et que le montant alloué était insuffisant. La cour relève cependant que l'essentiel des dommages matériels, notamment la reconstruction du mur effondré, avait été réparé par l'intimée, ce qui limitait le préjudice subsistant. Elle retient que le dommage restant à indemniser comprenait le défaut de replantation de végétaux, une coupure temporaire de services et les nuisances inhérentes au chantier. La cour écarte en outre la demande pour perte de revenus, faute pour l'établissement d'enseignement, qui tient une comptabilité, d'en rapporter la preuve par des pièces justificatives. Le jugement est par conséquent confirmé, l'indemnité allouée étant jugée proportionnée au préjudice résiduel et effectivement prouvé. |
| 67839 | Le recours en rétractation pour ultra petita est rejeté lorsque la demande de résiliation du contrat a été formulée dans une instance jointe à la procédure principale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/11/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur initial avait bien formé une demande de résolution dans une instance distincte, laquelle avait été jointe à la procédure principale relative à une reddition de comptes. Elle retient que la simple omission par l'arrêt attaqué de relater les faits de l'instance jointe ne saurait signifier que la demande de résolution n'a jamais été formulée, la cour ayant bien été saisie de cette prétention. La cour ne statue pas sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, au motif que la demanderesse ne l'a pas maintenu dans ses conclusions finales. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 70451 | Contrat d’entreprise : Le défaut de paiement par le maître d’ouvrage, fondé sur un décompte validé par le maître d’œuvre, caractérise sa responsabilité dans l’arrêt du chantier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exigible d'une créance fondée sur un décompte de travaux non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre dudit décompte. L'appelant contestait le caractère certain de la créance et imputait à l'entrepreneur la responsabilité de l'arrêt du chantier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les concl... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exigible d'une créance fondée sur un décompte de travaux non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre dudit décompte. L'appelant contestait le caractère certain de la créance et imputait à l'entrepreneur la responsabilité de l'arrêt du chantier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la validation du décompte par l'architecte et le bureau d'études, mandataires du maître d'ouvrage, suffit à établir la créance de l'entrepreneur. Elle en déduit que le défaut de paiement par le maître d'ouvrage est la cause exclusive de l'interruption des travaux, écartant ainsi toute faute de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base du rapport d'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 70643 | La clause d’élection de domicile dans un bail commercial impose la notification du congé à l’adresse convenue, à l’exclusion de toute autre, y compris le siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat. L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfe... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat. L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfert effectif des services administratifs du preneur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un contrat de bail lie les parties pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à son exécution. Elle retient que les avenants postérieurs, n'ayant pas expressément modifié cette clause, ne sauraient y déroger, rendant ainsi inefficace le congé notifié à une adresse différente, fût-elle le nouveau siège social du preneur. En conséquence, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. |
| 70412 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables d’un commerçant font foi contre lui pour prouver l’exécution des prestations facturées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure tirés de la violation des règles de forme de l'exploit introductif d'instance, au motif qu'aucune nullité ne peut être prononcée sans preuve d'un grief. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire est probante dès lors qu'elle se fonde sur les propres écritures comptables du débiteur, lesquelles font foi contre lui en application des dispositions du code de commerce. La réalité des prestations étant par ailleurs établie par les correspondances électroniques versées aux débats, la demande en paiement est jugée fondée. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement du prestataire justifiant la résolution, et faute pour ce dernier de justifier sa demande additionnelle relative à une période postérieure, les appels principal et incident sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69269 | Exception d’inexécution : la preuve par expertise de l’exécution complète des travaux et de la vente du projet finalisé fait échec au refus de paiement fondé sur une non-conformité mineure des matériaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement de factures relatives à un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité d'une partie des prestations et invoquait des paiements partiels non déduits par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-conformité en se fondant sur le rapport d'expertise, le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement de factures relatives à un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité d'une partie des prestations et invoquait des paiements partiels non déduits par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-conformité en se fondant sur le rapport d'expertise, lequel établit que les ouvrages ont été intégralement achevés et vendus sans qu'aucune réserve n'ait été émise en temps utile sur la nature des matériaux employés. La cour retient également que seuls les paiements par chèque reconnus par le créancier peuvent être imputés sur la créance, à l'exclusion des versements en espèces ou à des tiers dont le lien avec le contrat n'est pas démontré. Le solde dû, après déduction des seuls paiements avérés, correspondant au montant alloué en première instance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, bien que par une autre motivation. |
| 80610 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise est abusive lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/02/2019 | Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire.... Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si le contrat prévoyait bien une faculté de résiliation de plein droit pour faute grave, sa mise en œuvre était subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant un délai pour remédier aux manquements allégués. Or, le maître d'ouvrage a procédé à une résiliation immédiate et sans préavis, manquant ainsi à la procédure contractuellement définie, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de l'entrepreneur, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement valaient acquiescement. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72296 | Contrat d’entreprise : La preuve de l’exécution des travaux incombe à l’entrepreneur qui en réclame le paiement, avant de pouvoir exiger la contrepartie de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement préalable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation pèse sur celui qui s'en prétend créancier. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution, prévue à l'article 235 du même code, est inopérante lorsque le contrat subordonne expressément le paiement du prix à la réalisation et à la réception préalable des travaux. Faute pour l'entrepreneur d'établir la réalité des prestations facturées, le jugement de première instance est confirmé. |
| 77713 | Recours en rétractation : ne constitue pas un dol au sens de l’article 402 du CPC un fait déjà discuté au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/02/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppo... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse déterminante du sens de la décision, commise par la partie adverse. Elle relève que les effets de commerce litigieux avaient été débattus au cours de l'expertise judiciaire et que la décision critiquée les avait expressément écartés, faute de preuve de leur lien avec l'indemnité forfaitaire. La cour retient que l'argumentation de la requérante ne constitue pas un dol au sens de la loi, mais une tentative de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits opérée dans la décision initiale. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 75038 | Lettre de change acceptée : La présomption de provision ne peut être écartée par la seule allégation d’un paiement par un tiers sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre par... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72084 | Clause pénale pour retard d’exécution : la cour d’appel use de son pouvoir d’appréciation pour augmenter l’indemnité allouée en tenant compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepr... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, contestait sa responsabilité en invoquant l'achèvement des travaux et l'autorité d'une décision antérieure. La cour écarte les moyens de l'entrepreneur, retenant que l'inexécution est établie par de multiples expertises et par une ordonnance de référé autorisant le maître d'ouvrage à achever lui-même les travaux, et que la décision antérieure invoquée avait un objet distinct. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant alloué en première instance ne répare pas intégralement le préjudice du maître d'ouvrage, notamment la perte de chance liée à l'impossibilité d'exploiter l'établissement scolaire pendant deux années. La cour retient cependant que la mesure d'écrou au corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation à une somme supérieure, l'annule sur la mesure d'écrou au corps et le confirme pour le surplus. |
| 73175 | L’impossibilité d’exécuter un contrat d’entreprise, résultant d’un ordre administratif de démolition de l’immeuble objet des travaux, justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués. Au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible, que cette impossibilité soit naturelle ou juridique. Elle constate que le contrat, qui portait sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, est devenu sans objet suite à un arrêté administratif ordonnant la démolition totale de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement. La cour considère que cette décision administrative rend l'exécution des prestations contractuelles initiales définitivement impossible. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'existence de créances au profit de l'entrepreneur, jugeant que celles-ci ne peuvent faire obstacle à la résolution et relèvent d'une action distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74505 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard est due par le promoteur qui ne respecte pas le nouveau délai de livraison qu’il a lui-même notifié à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liq... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de construction, événement contractuellement prévu comme une cause légitime de suspension du délai. La cour retient cependant que le promoteur, en notifiant à l'acquéreur une prorogation du délai à une date déterminée en raison des difficultés de cette entreprise, a fixé un nouvel engagement ferme. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir d'autres causes contractuelles de suspension pour justifier un retard excédant ce nouveau terme. La cour considère que le manquement est ainsi caractérisé à compter de l'expiration du délai prorogé par le promoteur lui-même. L'indemnité allouée, calculée sur la base de la clause pénale stipulée au contrat, est jugée proportionnée au préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80970 | Contrat d’entreprise : L’annulation du jugement pour vice de citation violant les droits de la défense n’exonère pas le maître d’ouvrage de son obligation de payer les travaux réalisés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. L'appelant soulevait la nullité du jugement, soutenant que sa convocation en première instance avait été délivrée à une personne non habilitée au sein d'une société tierce, portant ai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. L'appelant soulevait la nullité du jugement, soutenant que sa convocation en première instance avait été délivrée à une personne non habilitée au sein d'une société tierce, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour retient que la convocation ainsi effectuée est irrégulière et vicie la procédure, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris. Statuant par l'effet dévolutif, la cour examine néanmoins les moyens de fond soulevés par l'appelant relatifs à l'exécution du contrat mais les juge non fondés, estimant la réalité des travaux et leur suivi suffisamment établis. L'arrêt annule donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement du principal tout en rejetant les autres chefs de demande. |
| 52563 | Preuve : un décompte de travaux signé sans réserve peut valoir quittance finale et écarter une expertise judiciaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement éc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement écarter une expertise judiciaire précédemment ordonnée et rejeter la demande de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux. |
| 52472 | Marché public – L’omission de répondre aux conclusions sur la forclusion du délai de contestation du décompte général et sur la procédure de réclamation préalable vicie la décision pour défaut de motifs (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 20/06/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamatio... Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamation préalable prévue au cahier des charges et, d'autre part, du caractère définitif du décompte général faute de contestation dans le délai contractuellement imparti. |
| 37733 | Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/12/2021 | L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ... L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 32821 | Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/01/2024 | La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.
La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre. À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond. |
| 32322 | Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Administratif, Marchés Publics | 11/02/2025 | La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis. Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice. En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans. Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre. La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché. |
| 21878 | Cour d'appel administrative, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 02/02/2006 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
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| 15603 | Occupation illégale d’un bien privé – Démolition et terrassement sans autorisation – Intervention du juge des référés pour faire cesser l’atteinte (T. Adm. Rabat 2017) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Urbanisme | 11/05/2017 | Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste ... Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste au droit de propriété, a estimé que le fait d’empêcher les propriétaires d’exercer leurs droits sur leur bien, combiné à la réalisation de travaux de terrassement et de démolition sans autorisation ni respect des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, constituait une violation grave du droit constitutionnel de propriété. Bien que la commune niât son implication directe, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’identifier l’auteur des travaux et d’en assurer la cessation. L’exécution provisoire a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée comme prématurée. Les frais ont été mis à la charge de la commune. |
| 16708 | Préemption immobilière : conditions d’indemnisation des travaux effectués sur le bien vendu (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 26/12/2001 | La Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés concernant la date de notification de l’offre de préemption et la nature des améliorations imputées. Les demandeurs, exerçant un droit de préemption sur un bien vendu, avaient sollicité la reconnaissance de ce droit ainsi que le remboursement des améliorations réalisées par les acquéreurs. La cour d’appel avait confirmé le droit de préemption et condamné les acquéreurs à in... La Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés concernant la date de notification de l’offre de préemption et la nature des améliorations imputées. Les demandeurs, exerçant un droit de préemption sur un bien vendu, avaient sollicité la reconnaissance de ce droit ainsi que le remboursement des améliorations réalisées par les acquéreurs. La cour d’appel avait confirmé le droit de préemption et condamné les acquéreurs à indemniser les améliorations, sans toutefois répondre aux arguments des demandeurs sur l’inopposabilité de certaines charges et la validité des délais. La Cour suprême rappelle que toute décision doit impérativement répondre à l’ensemble des moyens invoqués sous peine d’absence de motivation, ce qui justifie la cassation. L’affaire est renvoyée pour nouvelle appréciation conforme aux exigences de motivation et de procédure. |
| 17425 | Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/03/2006 | Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des j... Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun. |
| 18987 | CCass,25/02/2009,226 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 25/02/2009 | Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi. Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi. |
| 19916 | CCass,25/03/1999,180 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 25/03/1999 | L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements.
N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement.
L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est ... L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements.
N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement.
L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est établi que le lotisseur a manqué à ses obligations.
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